Les Drives sont désormais soumis à autorisation d’aménagement commerciale, à savoir, la création ou l’extension d’un point permanant de retrait par la clientèle d’achat au détail, commandés par la voie télématique, organisé pour l’accès en automobile.
En revanche, la création d’un drive n’est pas soumise à autorisation préalable lorsque ce point de retrait est intégré à un magasin de détail ouvert au public à la date de publication de la loi et que la surface de plancher n’excède pas
20 m2 (art. L 752-1 7° du code de commerce).
Enfin, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les drive pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement, ou une décision de non- opposition à une déclaration préalable est intervenue, avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
À compter du 1er janvier 2015
Afin de faciliter l’intégration de l’aménagement commercial dans l’élaboration des SCoT, le document d’aménagement commercial (DAC) est remplacé par le document d’orientation et d’objectifs (DOO), qui précise les orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal.
Ce document détermine les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’aménagement du territoire, sur des thématiques élargies par rapport au droit actuel.
Les objectifs de cette mesure sont de rendre obligatoire la fixation de conditions aux implantations commerciales, qui prendront place dans le DOO, qui ne se résumera plus qu’à une simple cartographie.
Il s’agit également de supprimer les zones d’aménagement commercial (ZACOM), au profit d’une « localisation préférentielle du commerce », afin de remédier à un « zoning » qui contribue à la confection de quartiers à vocation monofonctionnelle, contraire avec les objectifs de ville durable, la ville des courtes distances qui rapproche l’habitat, les commerces et les équipements publics.
L’article L. 752-1 du code de commerce a fait l’objet d’une importante modification puisqu’il créé une obligation dont l’objet est d’organiser le démantèlement et la remise en état des terrains d’assiette des sites d’implantation d’une autorisation d’exploitation commerciale s’il est mis fin à l’exploitation et qu’aucune réouverture au public n’intervient pendant un délai de 3 ans.
En cas de redressement judiciaire de l’exploitant, ce délai ne court qu’à compter du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux.
Le débiteur de l’obligation est le propriétaire du site d’implantation bénéficiant de l’autorisation d’exploitation commerciale.
La version initiale du projet de loi de l’Assemblée nationale et du Sénat votée en première lecture, prévoyait que le débiteur de cette obligation est le bénéficiaire de l’autorisation ou, en cas de défaillance, le propriétaire du site.
La version finale de la loi a donc réduit la portée de l’obligation de remise en état puisque selon la rédaction retenue, échappent à cette obligation l’exploitant non propriétaire et le propriétaire non exploitant.
L’objectif de cette mesure est de lutter contre l’apparition des friches commerciales, en imposant leur retraitement.
L’étude d’impact du projet de loi précisait en effet que « le taux de vacance de locaux commerciaux estimé de 10 à 14 % contre 5 % il y a 10 ans risque de créer des friches commerciales. Ces équipements artificialisent le sol de manière rarement réversible ».
Les parkings standards ne pourront excéder les trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Sur dérogation, en fonction des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), ce seuil pourra toutefois être relevé à un niveau pouvant aller jusqu’à la totalité de la surface de plancher affectée aux commerces.
Les places de stationnement non imperméabilisées compteront pour la moitié de leur surface. Les espaces paysagers en pleine-terre et les surfaces réservées à l’autopartage seront déduites de l’emprise au sol plafonnée. De même, les places de stationnement dédiées à l’alimentation des véhicules électriques rechargeables (devenant obligatoires dans les nouvelles constructions/extensions) seront également déduites de l’emprise au sol.
Les commerces conservent toutefois la possibilité d’étendre les aires de stationnement en infrastructure ou en superstructure.
Ces dispositions entreront en vigueur pour tous les nouveaux bâtiments dont le permis de construire a été déposé à compter du 1er janvier 2016.
Pour l’extension d’un équipement commercial existant, les travaux engagés avant le 1er janvier 2016 seront assujettis au plafond maximal des trois quarts de l’emprise au sol des surfaces des bâtiments affectés aux commerces.
Enfin, il convient de souligner que la loi ALUR a étendu l’obligation de doter une partie des parcs de stationnement des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l’alimentation d’une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, notamment aux personnes construisant un bâtiments constituant un lieu de travail, un ensemble commercial ou un établissement de spectacle cinématographique.
L’objectif de ces mesures est de façon générale d’encourager le développement des véhicules électriques en anticipant et en favorisant l’offre d’infrastructure de recharge et de pré-câblage des parcs de stationnement.
Il convient toutefois de préciser que lors des discussions, les parlementaires ont souligné l’absence de mesures coercitives en cas de non-respect de ces obligations par les constructeurs.